Charte de déontologie

CODE DE DEONTOLOGIE DES PRATICIENS DE L’ART INFIRMIER BELGE

 
INTRODUCTION
 
Ce code précise les valeurs et les éléments qui doivent guider la pratique infirmière.
Il vise une pratique qui intègre les recommandations nationales et internationales dans le respect des lois et règlements en vigueur.
 
Grâce à ce code, les praticiens de l’art infirmier espèrent offrir à tous les bénéficiaires, des soins de qualité respectant les normes nationales et internationales de la pratique infirmière.
 
Par ce code, les praticiens de l’art infirmier souhaitent mieux intégrer les effets de l’évolution de la société et des sciences de la santé.
 
Les praticiens de l’art infirmier souhaitent que leurs conditions de travail permettent l’application intégrale des recommandations de ce code.
 
Ce code comprend des dispositions:
1. générales
2. sur l’exercice de l’art infirmier
3. sur les relations entre le praticien de l’art infirmier, le bénéficiaire de soins et sa famille 4. sur les relations entre collègues
5. sur les relations avec les autres prestataires de soins 
6. sur le rôle du praticien de l’art infirmier dans la société
 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
Art.1 - L’Art infirmier est au service de l’Homme. Le praticien de l’art infirmier prodigue ses soins hors des considérations d’âge, de race, de sexe, de croyance, de culture, de nationalité et de politique. Il respecte la personne, promeut la santé et participe à sa restauration. Il soulage la souffrance, accompagne le mourant, sa famille et le processus de deuil.
 
Art. 2 - Quelle que soit l’intégrité physique, psychique ou sociale de la personne humaine, cette dernière sera toujours digne des soins du praticien de l’art infirmier.
Pour toute personne juridiquement capable, le praticien de l’art infirmier œuvrera pour faire respecter sa volonté. En cas d’incapacité juridique du bénéficiaire de soins, il agira selon sa conscience en tenant compte de la législation en vigueur.
 
 
L’EXERCICE DE L’ART INFIRMIER
 
Art. 3 - Le praticien de l’art infirmier dispense des soins infirmiers en accord avec les normes de la profession, en se maintenant à jour et en développant ses connaissances professionnelles.
 
Art. 4 - Le praticien de l’art infirmier assure une dispensation globale des soins infirmiers répondant aux besoins des individus.
 
Art. 5 - Hormis en cas d’urgence, le praticien de l’art infirmier doit refuser l’exécution d’un acte s’il estime ne pas être suffisamment compétent ou qualifié. Dans ce cas, il doit signifier son refus et les motifs de sa décision aux demandeurs.
 
Art. 6 - Dans l’exercice de sa profession, le praticien de l’art infirmier fait preuve d’une pratique qui honore sa profession et contribue à son amélioration.
 
Art. 7 - Le praticien de l’art infirmier s’efforce de participer au développement des connaissances professionnelles basées sur la recherche scientifique.
 
Art. 8 - Le praticien de l’art infirmier prend soin de sa propre santé et veille à l’amélioration des conditions de travail permettant de rencontrer les objectifs de la profession. Il s’efforce de s’engager professionnellement.
 
 
LE PRATICIEN DE L’ART INFIRMIER, LE BÉNÉFICIAIRE DE SOINS ET SA FAMILLE
 
Art. 9 - Le praticien de l’art infirmier a le droit d’invoquer la clause de conscience pour refuser sa participation à un soin.
 
Art. 10 - Le praticien de l’art infirmier respecte la législation relative aux droits des patients ; il est lié par les obligations résultant de la protection de la vie privée et du secret professionnel.
 
Art. 11 - Dans l’exercice de son art, le praticien de l’art infirmier œuvre au respect des droits, des valeurs, des us et coutumes et des convictions de l’individu.
 
Art. 12 - Le praticien de l’art infirmier s’assure de la continuité des soins.
 
Art. 13 - Dans le cadre de l’exercice de l’Art de soigner, le praticien de l’art infirmier, recueille le consentement du patient et l’associe à la prise en charge de ses soins et de l’évolution de sa santé. Le praticien de l’art infirmier dispense ses soins dans le cadre de l’éducation à la santé.
 
Art. 14 - Le praticien de l’art infirmier informe le patient, si nécessaire en concertation avec le médecin et les autres prestataires de soins. Avec son accord, il informe son entourage et l‘associe aux soins.
 
Art.15 - Dans le cadre des soins au patient, le praticien de l’art infirmier prête attention à la famille et la soutient.
 
Art. 16 - Seul l’intérêt du patient peut amener le praticien de l’art infirmier à recommander certains produits ou matériels.
 
 
LES RELATIONS ENTRE COLLÈGUES
 
Art. 17 - Le praticien de l’art infirmier fait bénéficier ses collègues de ses compétences et de son expérience professionnelle.
Il confronte régulièrement son point de vue à celui de ses collègues.
 
Art. 18 - Le praticien de l’art infirmier ne peut jamais transmettre une tâche à un collègue avec l’intention de fuir ses propres responsabilités.
 
Art. 19 - Le praticien de l’art infirmier soutient la confiance du patient envers ses collègues. 
 
Art. 20 - Le praticien de l’art infirmier s’abstient de tout détournement de clientèle et respecte le libre choix du patient.
 
Art. 21 - En cas de risque grave pour la santé d’un patient suite aux agissements d’un collègue, le praticien de l’art infirmier interpelle ce collègue. En cas d’urgence, il prend les mesures qui 
s‘imposent pour protéger le patient.
 
Art 22 - Le praticien de l’art infirmier crée un environnement propice à l’apprentissage des étudiants qui lui sont confiés. Il leur délègue des tâches en rapport avec leur formation. Il les aide à développer leurs compétences et leur autonomie.
 
 
LES RELATIONS AVEC LES AUTRES PRESTATAIRES DE SOINS
 
Art. 23 – Dans l’intérêt du patient, le praticien de l’art infirmier collabore avec les autres prestataires de soins.
 
Art. 24 - Le praticien de l’art infirmier promeut activement la collaboration interdisciplinaire indispensable pour une prise en charge optimale et globale du patient. Dans cet esprit, il s’efforce de participer aux réunions interdisciplinaires auxquelles il est convié.
 
Art. 25 - Le praticien de l’art infirmier respecte la relation entre le patient et les autres prestataires de soins.
 
Art. 26 - Si le patient nécessite des soins d’un autre praticien, le praticien de l’art infirmier l’informe des différentes possibilités et lui laisse le libre choix.
 
Art. 27 - Le praticien de l’art infirmier doit refuser d’exécuter une prescription médicale ou l’injonction d’un supérieur
1)  quand il estime ne pas avoir les compétences requises pour exécuter la tâche
2) s’il a des raisons suffisantes de penser que l’acte demandé peut avoir des conséquences néfastes, graves et sérieuses pour le patient.
Dans ces circonstances, il en informe immédiatement le médecin et/ou son supérieur.
 
Art. 28 - Le praticien de l’art infirmier est tenu au secret professionnel.
 
Art. 29 - Dans le cas où le partage du secret s’avère nécessaire, avec d’autres professionnels engagés dans une relation thérapeutique avec le patient, il ne peut se faire que dans le respect des conditions suivantes:
1) obtenir l’accord de la personne concernée 
2) ne partager les informations qu’avec d’autres personnes tenues au secret professionnel 
3) ne partager les informations qu’avec d’autres professionnels poursuivant la même mission 
4) partager uniquement les informations strictement nécessaires ou utiles à sa prise en charge 
 
 
RÔLE DU PRATICIEN DE L’ART INFIRMIER DANS LA COLLECTIVITÉ 
 
Art. 30 - Le praticien de l’art infirmier s’efforce de participer au développement de la qualité de santé de la collectivité.
 
Art. 31 - Lors des soins, le praticien de l’art infirmier aura toujours à cœur d’utiliser de façon optimale et rationnelle les ressources mises à sa disposition par la société dans le cadre des différentes contraintes budgétaires et légales.

    

Droits des patients

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